Par une décision du 7 octobre 2020 dans le cadre d’une affaire opposant un acteur numérique du marché des animaux de compagnie et un prestataire informatique, la 8e chambre du tribunal de commerce de Paris établit qu’en l’absence de cahier des charges lors de la contractualisation, les difficultés rencontrées par les parties lors de l’exécution du contrat, à savoir des anomalies et des difficultés à s’accorder sur les solutions à mettre en oeuvre “ne dérogent pas à la norme de ce type de construction […] et ne présentent pas de caractère anormal”. Le client est ainsi totalement débouté de ses demandes.

Les motivations de la 8e chambre sont également étayées par le fait que toutes les pièces produites par les deux parties montrent que la construction suivait un train satisfaisant pour le client, que les procès-verbaux de recette ont été signés sans réserve aucune et que les demandes du client dans son souhait de faire jouer la garantie légale porte en fait sur des fonctionnalités supplémentaires qui n’ont jamais été exprimées alors que “les obligations qui pèsent sur le fournisseur d’un système d’information, y compris un site web, dépendent des besoins et objectifs spécifiques du client, à condition qu’il les exprime précisément ce qui n’est pas le cas en l’espèce”.

Ainsi, l’Agile n’étant pas l’anarchie, une réflexion initiale et un accord sous forme de cahier des charges de la prestation sur les fonctionnalités attendues et leurs critères d’acceptation, sur le contenu minimal du backlog, sur le modèle opérationnel retenu et sur les exigences non fonctionnelles (performances, sécurité, tests…) est indispensable pour la bonne marche d’un contrat de sous-traitance.

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